G-1.01, r. 3.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des géologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, de façon formelle, les résultats du vote au secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
L’expert indépendant soumet également au secrétaire un rapport contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants :
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  aucune irrégularité n’a été constatée pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 38 n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2019-332, a. 41.
En vig.: 2019-10-03
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, de façon formelle, les résultats du vote au secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
L’expert indépendant soumet également au secrétaire un rapport contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants :
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  aucune irrégularité n’a été constatée pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 38 n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2019-332, a. 41.